Laloi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 a introduit, un nouvel article 18-1A dans la loi du 10 juillet 1965. Cet article dispose: « Seuls les travaux mentionnés à l’article 14-2 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques Larrêt de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2012 ne manquera pas de retenir l’attention du notaire rédacteur d’états descriptifs de division destinés à soustraire un ensemble immobilier 1 au champ d’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Larticle 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le juge saisi sur requête à l'initiative du syndic peut désigner un administrateur provisoire au syndicat. l résulte, par ailleurs, de l'article 29 -1 de la loi article14-1 de la loi du 10 juillet 1965. 0. Par JURISTE_AFCopro Conseil Syndical Syndic bénévole. Le refus des comptes empêche-t-il le recouvrement des charges? Lire la suite. Recherche. Afficher la recherche. Thémes. Thémes. Demander informations sur l’adhésion. Votre nom (obligatoire) Votre adresse de email (obligatoire) Votre téléphone (obligatoire) Adresse de Laloi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite ALUR, a introduit un article 9-1 dans la loi du 10 juillet 1965 qui fait obligation au syndicat des copropriétaires de s'assurer contre les risques de responsabilité dont il doit répondre, à l'égard des copropriétaires ou des tiers, à raison des dommages qu'ils peuvent subir sur leurs parties privatives immobilières ou sur leurs objets Lasuperficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après . déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des Vule code de l'environnement, notamment ses articles L. 515-16, L. 515-16-1 et R. 125-24 ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la Cetterésolution sera à soumettre à la majorité de l’article 25 de la Loi du 10 juillet 1965, et en application en application de l’article 25.1 de la même loi, à la majorité de l’article 24 à l’occasion d’un second vote si le premier a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires. Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes Ladivision d’un immeuble en lots de copropriété n’est pas incompatible avec l’établissement de servitudes entre les parties privatives de deux l Lire la suite. servitude syndicat des copropriétaires article 637 du code civil article 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article Laloi reconnaît au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel un droit de préemption dans le cadre d'une première vente après division de l'immeuble en vertu de l'article 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 modifiée par la loi SRU du 13 décembre 2000 et en dernier lieu par la loi Alur EV7H. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;b Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;c Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;d Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite à l'article 1er du décret n° 2020-153 du 23 février 2020 Le montant mentionné au b de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est fixé à 380 € TTC. AccueilPublicationsArticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Quelles sont les dépenses qu’un syndic peut mettre à la charge d’un copropriétaire, qui a été condamné à régler des charges impayées ? L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, inséré par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 publié au journal officiel du 14 décembre 2000, dispose Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. En application de ce texte, la Cour de cassation, 3ème chambre civile, dans un arrêt du 21 juin 2011 pourvoi 10-16055, a indiqué Les juges du fond ne peuvent condamner un copropriétaire à prendre seul en charge une dépense du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qu’après s’être assurés que cette dépense était effectivement nécessaire au recouvrement d’une créance justifiée et qu’elle ne constituait ni des dépens, recouvrables sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, ni des frais irrépétibles, Que seul le juge a le pouvoir de mettre à la charge du copropriétaire concerné sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Qu’au cas d’espèce, il résultait du décompte de charges qu’une partie des sommes dont le syndicat des copropriétaires sollicitait le remboursement par Monsieur X… correspondaient à des frais d’avocat et d’huissier relevant des articles 699 et 700 du Code de procédure civile; qu’en condamnant Monsieur X… à rembourser au Syndicat des copropriétaires des sommes de cette nature, le Juge de Proximité a violé l’article 101 de la loi du 10 juillet 1965. » Par ailleurs, dans un arrêt du 25 janvier 2012, la Cour suprême a indiqué Les juges du fond ne peuvent condamner le débiteur à payer le coût d’un acte d’huissier calculé sur des sommes qui ne sont pas dues ; qu’en l’espèce, la sommation de payer d’un coût de 123,4 euros avait été délivrée pour une prétendue créance de 2 929,49 euros ; que la cour d’appel a elle-même jugé que la créance » réclamée était injustifiée à hauteur de 1 247,82 euros ; que dès lors, en faisant supporter à la société Mrs Maia le coût de la sommation de payer calculé sur des sommes qu’elle jugeait indues, la cour d’appel a violé les articles 10-1 et 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les articles 4 et 13 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; » Dominique Ponté Avocat Paris Droit de la copropriété AccueilPublicationsArticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Quelles sont les dépenses qu’un syndic peut mettre à la charge d’un copropriétaire, qui a été condamné à régler des charges impayées ? Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.

article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965